Actuellement, un salarié qui tombe malade pendant ses congés ne bénéficie pas d’un report automatique de ces derniers. Or, le droit européen condamne de longue date cette pratique. Malgré la résistance du législateur français, la Cour de cassation opère un revirement, et consacre, à son tour, ce droit au report !
Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 10 septembre 2025, n° 23-22.732
Congés payés et maladie : aucun report n’est prévu par le Code du travail
Si un arrêt de travail pour maladie est établi avant la période de congés, et que le salarié est toujours en arrêt au moment de son départ en congés, alors le Code du travail prévoit que le salarié bénéficie d’un report à son retour d’arrêt maladie.
Ainsi, les congés payés qui étaient programmés et qui coïncident finalement avec la période d’arrêt de travail ne sont pas perdus, et le salarié pourra en bénéficier ultérieurement.
En revanche, lorsque le salarié tombe malade pendant ses congés, et bénéficie donc d’un arrêt alors qu’il est déjà en vacances, ces derniers ne sont en principe pas reportés.
En effet, aucune disposition du Code du travail ne prévoit, dans cette situation, que l’employeur soit obligé d’accorder un report.
Une convention collective ou un accord d’entreprise peut imposer un tel report. C’est le cas, notamment, de la convention collective des Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Toutefois, la loi française entretient une contradiction avec le droit de l’Union européenne sur ce sujet, et désormais avec le juge français.
Dans l’attente de loi, les salariés confrontés à ce cas de figure ont tout intérêt à formuler une demande de report. Côté entreprise, il est également vivement conseillé de reporter d’office les congés payés du salarié en arrêt maladie pendant cette période, comme le préconise, d’ailleurs, la Direction Générale du Travail. Le risque de condamnation en cas de contentieux apparaît désormais comme inévitable.
Cour de cassation, chambre sociale, 10 septembre 2025, n°23-22.732 (dès lors qu’un salarié placé en arrêt maladie pendant ses congés payés a notifié à son employeur cet arrêt, il a le droit de les voir reportés)
Procédure d’infraction de la Commission européenne enjoignant à la France de se conformer aux règles de l’UE relatives au temps de travail, lettre de mise en demeure INFR (2024) 4005 du 18 juin 2025
Dès le 21 juin, le Gouvernement a publié un décret pour se mettre en conformité, mais ce dernier ne concernait que la fonction publique.
Jusqu’alors, la Cour de cassation, en accord avec le législateur français, considérait que l’arrêt de travail délivré pendant les congés payés du salarié ne suspendait pas ces derniers. Le salarié devait donc reprendre son poste à la date initialement prévue si l’arrêt maladie prenait fin avant le terme de ses congés, sans possibilité de prolongation ou de report de ses congés.
Cependant, cette interprétation étant en contradiction avec le droit européen, la Haute juridiction vient d’opérer un important revirement.
En effet, par un arrêt majeur du 10 septembre 2025, la Cour de cassation consacre, pour la première fois, le droit au report des congés payés en cas de maladie, à travers une décision inédite qui confirme l’analyse européenne.
La Cour de cassation affirme, en ces termes : “il convient de juger désormais […] que le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie. “
Elle confirme à ce titre un arrêt de la cour d’appel ayant retenu qu’une salariée qui avait fait l’objet, durant ses périodes de congés payés, d’arrêts de travail pour cause de maladie notifiés à l’employeur, pouvait prétendre au report des jours de congé correspondants, qui ne pouvaient pas être imputés sur son solde de congés payés.
La Cour de cassation fait ainsi évoluer sa position en s’alignant avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
Le législateur français va être manifestement contraint de modifier le Code du travail afin de se mettre en conformité avec le droit européen.
Les Editions Tissot ne manqueront pas de vous présenter les mesures qui seront officiellement arrêtées par le législateur.
Dans l’attente de loi, les salariés confrontés à ce cas de figure ont tout intérêt à formuler une demande de report. Côté entreprise, il est également vivement conseillé de reporter d’office les congés payés du salarié en arrêt maladie pendant cette période, comme le préconise, d’ailleurs, la Direction Générale du Travail. Le risque de condamnation en cas de contentieux apparaît désormais comme inévitable.
Cour de cassation, chambre sociale, 10 septembre 2025, n°23-22.732 (dès lors qu’un salarié placé en arrêt maladie pendant ses congés payés a notifié à son employeur cet arrêt, il a le droit de les voir reportés)
Procédure d’infraction de la Commission européenne enjoignant à la France de se conformer aux règles de l’UE relatives au temps de travail, lettre de mise en demeure INFR (2024) 4005 du 18 juin 2025.
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